N-3, r. 6.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
20.4. Le secrétaire s’assure que des mesures sont prises pour que le système de vote ne fasse l’objet, à aucun moment, de modification.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants:
1°  l’anonymat du vote;
2°  l’intégrité de la liste des notaires ayant voté;
3°  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des notaires, mais uniquement ceux-ci;
4°  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5°  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision 2016-10-14, a. 13.